L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie.
Il peut en outre être retiré :
1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ;
2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.