A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre. Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.