Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application des articles L. 327, 4° et L. 333, 3°, sont examinés, pour avis, par un comité restreint composé du directeur du service départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.