Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.
En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.