Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi [*définition*] :
a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;
b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;
c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.