La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.
Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus.