Les personnes qui, remplissant les conditions de résidence requises au dernier alinéa de l'article L. 252-2, ne peuvent bénéficier de la législation française applicable aux victimes de guerre parce qu'elles ont perdu leur nationalité d'origine pour des causes indépendantes de leur volonté et qui n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française, peuvent prétendre, ainsi que leurs ayants cause :
Soit au rétablissement des pensions primitivement concédées et suspendues ;
Soit à l'attribution des pensions dont elles auraient bénéficié si elles avaient conservé la nationalité qu'elles possédaient au moment du fait dommageable.