Les dispositions du présent code sont applicables :
1° Aux jeunes Français affectés, en exécution de l'acte dit loi du 31 juillet 1940, en qualité de requis civils aux chantiers de la jeunesse, ainsi qu'aux jeunes des chantiers de la jeunesse accomplissant leur stage obligatoire en exécution de l'acte dit loi du 18 janvier 1941, atteints d'infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Aux conjoints survivants, orphelins et ascendants des jeunes dont le décès est imputable au service.