Un régisseur économe, exerçant ses fonctions sous le contrôle du directeur de l'établissement et sous le contrôle et la responsabilité du comptable de l'office départemental de rattachement, est chargé d'assurer la perception des recettes prévues à l'article A. 268 et leur transmission à ce comptable dans les conditions prévues à l'article A. 270.