Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1° Services d'entretien et de réparation ;
2° Services liés à l'aide militaire aux pays étrangers ;
3° Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils ;
4° Services d'enquête et de sécurité ;
5° Services de transport terrestres ;
6° Services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier ;
7° Transports de courrier par transport terrestre et par air ;
8° Services de transports ferroviaires ;
9° Services de transport par eau ;
10° Services annexes et auxiliaires des transports ;
11° Services de télécommunications ;
12° Services financiers : services d'assurances ;
13° Services informatiques et services connexes ;
14° Services de recherche et de développement et tests d'évaluation, à l'exclusion des services de recherche et de développement prévus au 4° de l'article 180 ;
15° Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
16° Services de conseil en gestion, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation, et services connexes ;
17° Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'ingénierie paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ;
18° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
19° Services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues ;
20° Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité.
I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.
II. ― Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 4141 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.
III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.