I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :
1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;
2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;
3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.
II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.
III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 400 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;
2° 5 000 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.
IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :
1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205205 ;
22° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.
V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.
I. ― La personne soumise à la présente partie ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article.
II. ― Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que la personne soumise à la présente partie met à disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque la personne soumise à la présente partie prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique ;
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.
III. ― Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
La personne soumise à la présente partie peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de l'article 201.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
IV. ― Si la personne soumise à la présente partie prévoit des primes au profit des candidats, elle prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
V. ― Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre.
VI. ― Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201.
I.-Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par la personne soumise à la présente partie en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
La personne soumise à la présente partie peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, il est possible de s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, la personne soumise à la présente partie est tenue de l'appliquer dans son intégralité.
Quel que soit le choix, il ne peut être exigé des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées.
II.-Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans la situation décrite au I de l'article 208, ou sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 208 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
III.-La personne soumise à la présente partie peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1° Services d'entretien et de réparation ;
2° Services liés à l'aide militaire aux pays étrangers ;
3° Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils ;
4° Services d'enquête et de sécurité ;
5° Services de transport terrestres ;
6° Services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier ;
7° Transports de courrier par transport terrestre et par air ;
8° Services de transports ferroviaires ;
9° Services de transport par eau ;
10° Services annexes et auxiliaires des transports ;
11° Services de télécommunications ;
12° Services financiers : services d'assurances ;
13° Services informatiques et services connexes ;
14° Services de recherche et de développement et tests d'évaluation, à l'exclusion des services de recherche et de développement prévus au 4° de l'article 180 ;
15° Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
16° Services de conseil en gestion, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation, et services connexes ;
17° Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'ingénierie paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ;
18° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
19° Services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues ;
20° Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité.
I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.
II. ― Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 4141 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.
III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
La personne soumise à la présente partie qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services est considérée comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que :
La centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ou,
Cette centrale d'achat, lorsqu'elle est un organisme public européen, est soumise à des règles conformes à l'ensemble de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.