I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables.
II. - Les dispositions de la présente partie ont aussi pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'Etat et à ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, y compris lorsqu'ils exercent l'une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code.
Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité sont les marchés ou accords-cadres ayant pour objet :
1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, y compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement ; le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ;
4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
5° Des travaux, fournitures ou services mentionnés aux 1° à 4° et des travaux, fournitures ou services qui n'y sont pas mentionnés, lorsque la passation d'un marché unique est justifiée pour des raisons objectives.
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité suivants :
1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une personne soumise au présent code ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lorsque cette personne bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
3° Accords-cadres et marchés de services financiers à l'exception des services d'assurance ;
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels la personne soumise à la présente partie n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
Pour l'application de la présente partie, la recherche et développement est définie comme l'ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication ; les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
5° Accords-cadres et marchés portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige ;
6° Accords-cadres et marchés pour lesquels l'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
7° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'une personne soumise à la présente partie en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;
8° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
9° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
10° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;
11° Accords-cadres et marchés spécifiquement destinés aux activités de renseignement ;
12° Accords-cadres et marchés passés par une personne soumise à la présente partie, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° du I de l'article 179 ; lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
13° Accords-cadres et marchés passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;
14° Accords-cadres et marchés passés par l'Etat à un autre Etat ou à une collectivité territoriale étrangère ;
15° Accords-cadres et marchés ayant pour objet des travaux, fournitures ou services mentionnés à l'article 179 et des travaux, fournitures ou services n'entrant pas dans le champ du présent code, lorsque la passation d'un marché global est justifiée pour des raisons objectives.
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité conclus, pour l'exercice d'une activité autre que celles énumérées à l'article 135, entre une personne soumise à la présente partie et un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle, à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
I. ― Lorsqu'ils sont conclus pour l'exercice de l'une des activités énumérées à l'article 135 avec une entreprise liée au sens du II, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité suivants :
1° Marchés et accords-cadres de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec les personnes auxquelles elle est liée ;
2° Marchés et accords-cadres de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec les personnes auxquelles elle est liée ;
3° Marchés et accords-cadres de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à la personne soumise à la présente partie, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
II. ― Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité adjudicatrice au sens du III.
III. ― L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
IV. ― La personne soumise à la présente partie communique à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entreprises liées, la nature et la valeur des marchés concernés et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations avec l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences prévues par le présent article.
I. ― Lorsqu'ils sont passés pour l'exercice de l'une des activités énumérées à l'article 135, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité suivants :
1° Marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement par des personnes soumises à la présente partie et conclus avec l'une de ces personnes ;
2° Marchés et accords-cadres passés par une personne soumise à la présente partie avec un organisme tel que mentionné au 1° dont elle fait partie lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les personnes qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.
II. ― La personne soumise à la présente partie communique à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que ses relations avec l'organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent article.
Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux dans un Etat membre de l'Union européenne cessent d'être soumis au présent code dès lors que la Commission européenne a constaté que, dans cet Etat, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.