Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité suivants :
1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une personne soumise au présent code ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lorsque cette personne bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
3° Accords-cadres et marchés de services financiers à l'exception des services d'assurance ;
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels la personne soumise à la présente partie n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
Pour l'application de la présente partie, la recherche et développement est définie comme l'ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication ; les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
5° Accords-cadres et marchés portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige ;
6° Accords-cadres et marchés pour lesquels l'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
7° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'une personne soumise à la présente partie en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;
8° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
9° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
10° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;
11° Accords-cadres et marchés spécifiquement destinés aux activités de renseignement ;
12° Accords-cadres et marchés passés par une personne soumise à la présente partie, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° du I de l'article 179 ; lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
13° Accords-cadres et marchés passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;
14° Accords-cadres et marchés passés par l'Etat à un autre Etat ou à une collectivité territoriale étrangère ;
15° Accords-cadres et marchés ayant pour objet des travaux, fournitures ou services mentionnés à l'article 179 et des travaux, fournitures ou services n'entrant pas dans le champ du présent code, lorsque la passation d'un marché global est justifiée pour des raisons objectives.