Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.
I. - Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
II. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
III. - Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 136-1.
I. - Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.
II. - La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 136-1R. 136-1 peut être ramené à dix jours.
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative.
Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7.
IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative.
Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 137-1 et R. 137-2, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV.
II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes.
V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet.
Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1.
VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.