Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application de l'article R. 112-17 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues à l'article R. 112-17.
Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.