Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.