Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 272-36 et L. 272-38, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-73 à R. 272-82.