I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43.
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.