La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.