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1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat destinées :

a) A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier de la collectivité ;

b) Ou à y être employées en l'état.

2. Des décisions du représentant de l'Etat peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a) La nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

b) Ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.

1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.

2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.

Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le service des douanes, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

1. Les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'oeuvre prévus, le cas échéant, par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

a) Soit réexportées hors du territoire douanier ;

b) Soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

2. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

Sauf autorisation du service des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les arrêtés et décisions prévus à l'article 137 ci-dessus peuvent autoriser :

a) La compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

b) Lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :

a) La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;

b) La composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.

Le chef du service des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a) Moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés de l'intérêt de crédit prévu par le 3 de l'article 90 ci-dessus, calculé à partir de cette date ;

b) Moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement, ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;

c) Moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour la transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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