1. Les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'oeuvre prévus, le cas échéant, par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :
a) Soit réexportées hors du territoire douanier ;
b) Soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.
2. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.