1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable.
A l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.