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Article 101

1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

2. Si les marchandises visées au 1 ci-dessus ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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