1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du représentant de l'Etat.
Ces personnes sont classées pour chaque chapitre du tarif selon leur qualification et réparties en deux catégories, l'une dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dite des commerçants, importateurs et exportateurs.
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles la chambre professionnelle de Mayotte est appelée à formuler des propositions.
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
3. Les assesseurs et leurs suppléants doivent être choisis, l'un dans la catégorie dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dans la catégorie dite des commerçants, importateurs et exportateurs. Ils doivent être choisis dans le chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs techniques peuvent être choisis dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
4. Les dispositions des articles 341 à 355 du code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
5° Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.