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Article 302

Dans les cas d'infraction prévus à l'article 289 (4°) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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