1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 287 (2°) et 290 (1°) ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau des douanes les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat créant ce bureau.