Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2 c et 286 (2°) ci-dessus ;
2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 287 (1°) ci-dessus ;
3° Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus ;
4° Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.