1° En cas de saisie de marchandises :
- qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
- destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.
Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;
2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence ;
3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.