Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 245-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.