1. Les commissionnaires en douane agréés, qui ont acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.