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Article 227
Article 227

1° Quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété, les prescriptions visées par les articles 223, 225 et 226 ci-dessus n'ont pas lieu et elles sont remplacées par la prescription trentenaire.

2° Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226 ci-dessus lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

3° A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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