1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2. Il pourra être sursis, conformément à l'article 646 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusque après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.