1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.