Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le représentant de l'Etat peut par arrêté :
a) Prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) Réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.