Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations.
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la circulation et la liberté du commerce.
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le haut-commissaire, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Le maire ou, à défaut, le commissaire délégué pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur.
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
Les règles prescrites par la réglementation territoriale en vigueur sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire.