En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou le comité du syndicat.
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le haut-commissaire n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le haut-commissaire peut en autoriser l'exécution immédiate.
En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.
Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le haut-commissaire, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le haut-commissaire peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le haut-commissaire peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au haut-commissaire.
Si aucune réponse n'est parvenue au haut-commissaire avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le haut-commissaire peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.