I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
- les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
- les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
- les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article L. 121-39-1, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.
Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39-1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par une commune, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et en dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.
Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.