Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.