Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5.
Ce fonds ne peut être inférieur à 2 300 000 euros (1). Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 500 000 euros (1) pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches classées à l'article R. 321-1 sous les numéros 10 à 15. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 800 000 et 2 600 000 euros (1). Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles intégralement réassurées par une union mentionnée à l'article L. 322-26-3, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 800 000 euros (1) ;
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6.
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.