Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 334-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.
Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
1° Méthode n° 1 : Déduction et agrégation.
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
La différence doit être positive.
2° Méthode n° 2 : Valeur comptable/déduction d'une exigence.
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mentionnée au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
La différence doit être positive.
3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3 mentionnées au présent article.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-12 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles.
I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes.
III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.