I.-La marge de solvabilité des entreprises de réassurance mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ainsi que la provision pour égalisation mentionnée à l'article R. 331-33 ;
3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
5. Les autres actions de préférence et les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11R. 334-11 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
6. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11R. 334-11, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
II.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4L. 334-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
1. Les actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance ;
2. Les participations que l'entreprise de réassurance détient dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
3. Les créances subordonnées que l'entreprise de réassurance détient sur les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent dans lesquelles elle détient une participation.
Toutefois, les éléments mentionnés au 2 et au 3 peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.