Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6.
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.