Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 ou une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.