Les dispositions du chapitre II du titre III du livre III, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3R. 332-3 et R. 332-3-1R. 332-3-1, et du I de l'article R. 332-21R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.