La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments définis aux 2 et 3 du I et aux 2 et 4 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues à cet article.