Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dispensées du prélèvement prescrit par l'article L. 232-10 du code de commerce.
Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.