Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1L. 142-1.
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1L. 142-1.