I. - La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code.
II. - Les signataires de l'acte de constitution de la société mentionné à l'article R. 322-46 ou leurs fondés de pouvoirs constatent sa création par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés :
a) La liste dûment certifiée des entreprises signataires mentionnant, pour chacune d'elles, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
b) Un exemplaire des statuts ;
c) Les documents prévus aux 2, 4 et 5 de l'article R. 322-51.
III. - Les dispositions des articles R. 322-8R. 322-85 à R. 322-89 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés régies par la présente section.