Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation
Article L331-3
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Dernière mise à jour : 4/02/2012