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Article L328-5

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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